Demandede portabilité au titre de l'article L.911-8 du Code de la sécurité sociale Demande, au titre de l'article L911-8 du Code de la sécurité sociale, pour l'ancien salarié désigné ci-après, le maintien des garanties complémentaires frais de santé et/ou de prévoyance collective, selon les mêmes conditions de garanties et de révision que celles applicables aux salariés

Qu’est-ce qu’une mutuelle d’entreprise ?On appelle mutuelle entreprise le contrat frais de santé collectif issu de la loi de sécurisation de l’emploi n° 2013-504 du 14 juin 2013 qui impose à tous les employeurs de droit privé, PME, TPE, indépendants ou professions libérales de souscrire auprès d'une mutuelle ou complémentaire santé un contrat collectif responsable pour leurs salariés, cadres et employés. En principe obligatoire, une mutuelle de santé d'entreprise » ou complémentaire de santé d'entreprise » permet à tout salarié de compléter ses remboursements de frais de santé en plus de la partie remboursée par la Sécurité sociale. Bon à savoir l’obligation de souscrire à une mutuelle d’entreprise ne concerne pas la fonction publique. À quoi sert une mutuelle d’entreprise ?La mutuelle d’entreprise est collective elle protège l’ensemble des salariés et dirigeants de l’entreprise. Le contrat peut cependant prévoir des garanties distinctes selon les catégories professionnelles cadres ou non-cadres. Certains contrats permettent aux salariés de garantir leurs ayants droit conjoint, enfants à charge, ascendants à charge ou même d’améliorer leurs garanties en souscrivant à titre individuel des garanties supplémentaires. >> Quelles sont les garanties obligatoires pour la mutuelle d’entreprise ? La loi oblige les entreprises à souscrire un contrat dit responsable et solidaire », qui respecte certaines prescriptions en matière de prestations prises en charge et de taux de remboursement. La mutuelle d’entreprise doit obligatoirement contenir un niveau minimal de garanties on parle de panier de soins minimum ». Celles-ci sont décrites à l’article D. 911-1 du Code de la sécurité sociale issu du D. n° 2014-1025, 8 sept. 2014 intégralité du ticket modérateur sur les consultations, actes et prestations remboursables par l'assurance maladie sauf exception cures thermales, homéopathie et certains médicaments à service médical faible ou modéré ; totalité du forfait journalier hospitalier en cas d'hospitalisation en 2019, 20 € en hôpital ou en clinique privée conventionnée et 15 € en psychiatrie ; frais dentaires prothèses et orthodontie à hauteur de 125 % du tarif de base de la sécurité sociale ; frais d'optique de manière forfaitaire par période de 2 ans 1 an pour les enfants ou en cas d'évolution de la vue avec un minimum de prise en charge fixé à 100 € pour une correction simple, 150 € voire 200 € pour une correction complexe. Le panier de soins minimum est amené à évoluer au 1ᵉʳ janvier 2020 pour l’optique et les frais dentaires, et au 1ᵉʳ janvier 2021 pour les prothèses auditives D. n° 2019-21, 11 janv. 2019 et et D. n° 2019-65, 31 janv. 2019. >> Quelles sont les autres garanties pour la mutuelle d’entreprise ? En plus des prises en charge obligatoires, un contrat responsable » peut prendre en charge d’autres dépenses, de manière optionnelle. Exemple remboursement des honoraires de médecin ou des frais d’hospitalisation au-delà du ticket modérateur sans limite si le médecin est adhérent au contrat d’accès aux soins Le contrat responsable exclut certaines prises en charges, comme le remboursement des médicaments à hauteur d’un forfait, ou le dépassement d'honoraires liés au non-respect du parcours de soins, ou la participation forfaitaire de 1 €. Une mutuelle peut également offrir d’autres prestations santé, telles que le tiers payant, des services d’assistance, de prévention ou d’accompagnement. Bon à savoir en plus de la garantie santé, la mutuelle d’entreprise peut proposer une garantie dépendance, décès... Le fonctionnement de la mutuelle d’entreprise>> La mise en place de la mutuelle d’entreprise La mutuelle d’entreprise est mise en place au niveau de l’entreprise ou de la branche professionnelle. L’entreprise choisit la mutuelle, négocie et souscrit le contrat, et assure son suivi. Le salarié n’a aucune démarche à faire l’employeur lui adresse un bulletin d’adhésion à remplir. Il reçoit dans un second temps une attestation d’affiliation à la complémentaire santé. >> Le départ de l’entreprise Un salarié qui quitte l’entreprise peut conserver la mutuelle de l’entreprise sous conditions. C’est ce qu’on appelle la portabilité du contrat. Il faut pour cela que la rupture du contrat de travail ait eu un motif autre qu’une faute lourde du salarié ; que le salarié ait droit au bénéfice de l’assurance chômage ; et que le salarié ait adhéré à la mutuelle d’entreprise. La portabilité dure aussi longtemps qu’a duré le contrat de travail du salarié, dans la limite d’un an. Elle cesse quand le salarié arrive en fin de droits ou quand il retrouve du travail. Au terme de la période de portabilité, l’assureur adresse au salarié une proposition de maintien de la couverture santé à titre individuel. Les salariés qui partent en retraite ne bénéficient pas de la portabilité. Ils peuvent cependant bénéficier du maintien de la mutuelle d'entreprise à titre individuel, à des conditions avantageuses. En effet, la première année, les tarifs ne peuvent pas être supérieurs aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs, la deuxième année, ils ne peuvent pas augmenter de plus de 25 %, et au-delà, ils ne peuvent pas augmenter de plus de 50 % par rapport au montant des cotisations au moment du départ en retraite. Bon à savoir en cas de suspension du contrat de travail indemnisée comme un arrêt maladie, la couverture santé collective est maintenue La résiliation de la mutuelle d'entreprise par le salariéDans certains cas limités, il est possible de résilier son contrat de mutuelle Fin du contrat de travail démission, licenciement, CDD... Départ à l'étranger. Affiliation à la complémentaire santé obligatoire de son conjoint dès lors que celle-ci est plus ancienne que la mutuelle du salarié. La résiliation de la complémentaire santé doit se faire par LRAR dans un délai de 3 mois à compter du changement de situation. Un justificatif devra être joint, notamment en cas d’affiliation à une autre complémentaire obligatoire. Activerl’aide sur la page. Droit national en vigueur . Constitution. Constitution du 4 octobre 1958; Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789; Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946; Charte de l'environnement; Codes; Textes consolidés; Jurisprudence. Jurisprudence constitutionnelle; Jurisprudence administrative; Jurisprudence
Vérifié le 26 janvier 2021 - Direction de l'information légale et administrative Premier ministreOui, vous pouvez continuer à bénéficier de la mutuelle complémentaire santé de votre entreprise à la fin de votre contrat de travail, sous réserve de remplir certaines conditions. C'est ce qu'on appelle la portabilité. Les mêmes règles s'appliquent si vous êtes salarié d'une pouvez bénéficier de la portabilité, si vous remplissez toutes les conditions suivantes Vous avez fait l'objet d'une rupture de votre contrat de travail pour un motif autre que la faute lourdeLa cessation de votre contrat de travail ouvre droit à une prise en charge par l'Assurance chômageVous avez adhéré à la couverture complémentaire santé d'entrepriseVos ayants droit titleContent peuvent également bénéficier de la portabilité s'il s'agit d'un contrat collectif dit contrat famille.Vous n'avez pas de demande à formuler. Vous n'avez rien à vous devez justifier auprès de l'organisme assureur de votre prise en charge par le régime d'assurance chômage. Votre employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation de votre contrat de vous êtes en fin de droit, vous devez informer l'organisme assureur de la cessation du versement des allocations d'assurance de départVous continuez à bénéficier des garanties complémentaire santé et prévoyance de l'entreprise à partir de la date de cessation de votre contrat de continuez à bénéficier des garanties complémentaire santé et prévoyance de l'entreprise pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage. Cela dans la limite de la duréede votre dernier contrat de travailou, selon le cas, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même durée de maintien des droits, exprimée en mois, ne peut pas dépasser 12 mois 1 an.Exemple À la fin d'un contrat de travail de 5 mois, vous continuez à bénéficier de la mutuelle santé d'entreprise pendant 5 mois maximum, votre droit au chômage étant également de 5 mois. Si vous retrouvez du travail avant les 5 mois, vous cessez d'avoir droit à la mutuelle santé d'entreprise dès que vous n'êtes plus indemnisé par Pôle emploi. Si votre dernier contrat était de 18 mois, la portabilité maximale est de 12 mois, même si votre droit au chômage est, lui, de 18 maintien de votre couverture cesse à l'expiration de la période de maintien des droits ou en cas de reprise d'un nouvel la fin du dispositif de portabilité, l'organisme assureur vous adresse une proposition de maintien des garanties à titre avez 6 mois pour demander à en nouveau contrat est payant et n'est pas limité dans le personnes quittant l'entreprise pour prendre leur retraite, en raison d'une incapacité ou d'une invalidité, ne rentrent plus dans la cadre de la portabilité des droits. L'organisme assureur les en informe dans les 2 mois suivant la date de cessation du contrat de peuvent bénéficier du maintien de la mutuelle santé d'entreprise, à titre individuel et payant. Les tarifs ne peuvent pas être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs globaux parts patronales et salariales applicables aux salariés actifs. Le plafonnement progressif des tarifs est échelonné sur 3 ans 1ère année tarifs égaux à ceux des actifs2e année maximum 25 % supérieurs3e année maximum 50 %À savoir l'assureur est obligé de poursuivre le contrat pour le seul salarié, pour les ayants droit contrat famille, par exemple il n'y a aucune page vous a-t-elle été utile ?
Envigueur. Article L911-7-1 Code de la sécurité sociale. I.-La couverture en matière de remboursement complémentaire de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident des salariés en contrat à durée déterminée, en contrat de mission ou à temps partiel mentionnés au présent article est assurée, dans les cas prévus aux II et III, par le biais d'un Cet article est gratuit ! vous pouvez le consulter dans son intégralité OUI la loi de financement de la Sécurité sociale 2016 et le décret n°2015‐1883 du 30/12/2015 sont venus apporter de nouvelles dispositions impactant les dispositifs collectifs de frais de santé complémentaire. Les textes apportent notamment des précisions sur les cas de dispense d’adhésion au régime collectif de frais de santé. Partie I les dispenses d’adhésion 1- Les dispenses dites facultatives » ou à la main de l’employeur » Article du code de la sécurité sociale Les garanties mentionnées à l'article R. 242-1-1 sont mises en place à titre obligatoire au profit des salariés sous réserve des facultés de dispense d'adhésion, au choix du salarié, prévues dans l'acte juridique et énoncées ci-dessous 1° Lorsque les garanties ont été mises en place par une décision unilatérale et que le dispositif prévoit que les salariés embauchés avant la mise en place des garanties peuvent en être dispensés ; 2° Lorsque les garanties ont été mises en place dans les conditions fixées à l'article et que l'acte qui met en place ces garanties prévoit, quelle que soit leur date d'embauche, les cas de dispense a Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ; b Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ; c Des salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ; d Des salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ; e Des salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ; f Des salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à condition de le justifier chaque année. Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés. Cette demande comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix. La mise en œuvre des cas de dispense prévus par le présent article s'entend sans préjudice de l'application aux salariés concernés qui le souhaitent, des dispositions de l'article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 faisant obstacle à ce que les salariés employés par l'entreprise lors de la mise en place par voie de décision unilatérale de l'employeur d'un système de garanties collectif couvrant les risques que ces dispositions mentionnent soient contraints de cotiser contre leur gré à ce système. » 2- Les dispenses dites de droit » sans versement santé » Depuis le 1er janvier 2016, pour les nouveaux embauchés ou pour les situations nouvelles mariage, création régime du conjoint, … Article du code de la sécurité sociale Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa du III de l'article peuvent se dispenser, à leur initiative, de l'obligation d'adhésion à la couverture en matière de remboursement complémentaire de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident mise en place dans leur entreprise 1° Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ; 2° Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ; 3° Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies au titre d'un autre emploi en tant que bénéficiaire de l'un ou l'autre des dispositifs suivants a Dispositif de garanties remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article ; b Dispositif de garanties prévu par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ; c Contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ; d Régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ; e Régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946. Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés. » 3 - Les dispenses de droit avec versement santé » Concerne les CDD et les contrats de mission dont la durée d’adhésion au régime obligatoire frais de santé est inférieure à 3 mois qui justifient d’une couverture santé responsable. Le versement santé est effectué sous réserve de justifier d’une couverture responsable et non aidée ». Article du code de la sécurité sociale La durée de la couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident mentionnée au deuxième alinéa du III de l'article est fixée à trois mois. » Article du code de la sécurité sociale … Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission peuvent se dispenser, à leur initiative, de l'obligation d'affiliation si la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident est inférieure à un seuil fixé par décret et s'ils justifient bénéficier d'une couverture respectant les conditions fixées à l'article L. 871-1. Cette durée s'apprécie à compter de la date de prise d'effet du contrat de travail et sans prise en compte de l'application, le cas échéant, de l'article » Partie II les exclusions Concerne les CDD et les contrats de mission d’une durée inférieure ou égale à 3 mois et les contrats à temps partiel d’une durée hebdomadaire inférieure ou égale à 15 heures. Le versement santé peut le cas échéant être effectué sous réserve de justifier d’une couverture responsable et non aidée ». Article du code de la sécurité sociale Les salariés mentionnés au III de l'article L. 911-7-1 sont ceux dont la durée du contrat de travail ou du contrat de mission est inférieure ou égale à trois mois ou ceux dont la durée effective du travail prévue par ce contrat est inférieure ou égale à 15 heures par semaine. » Article du code de la sécurité sociale … Un accord de branche peut prévoir que l'obligation de couverture des risques mentionnée au I du présent article et, le cas échéant, l'obligation mentionnée à l'article L. 911-8 sont assurées selon les seules modalités mentionnées au II du présent article pour les salariés dont la durée du contrat ou la durée du travail prévue par celui-ci est inférieure à des seuils fixés par cet accord, dans la limite de plafonds fixés par décret. En l'absence d'accord de branche relatif à la couverture mentionnée au I de l'article L. 911-7 ou lorsque celui-ci le permet, un accord d'entreprise peut également comporter les dispositions mentionnées au premier alinéa du présent III. … » Retour
Codede la sécurité sociale : article L871-1 Contenu du contrat responsable; Code de la sécurité sociale : articles L911-1 à L911-8 Garanties complémentaires des
Les salariés dont la cessation du contrat de travail est prise en charge par le régime d'assurance chômage peuvent bénéficier, à titre gratuit et temporairement, du maintien de la couverture complémentaire santé et prévoyance lourde mise en place par leur ancien employeur CSS, art. L. 911-8 ce mécanisme est plus communément appelé portabilité des droits des anciens salariés chômeurs indemnisés. Cette portabilité des droits s'applique-t-elle lorsque l'employeur fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ? C'est à cette question que la Cour de cassation vient, une nouvelle fois, d'être soumise. Elle avait eu l'occasion de prendre position dans un avis publié en 2017 Cass. avis, 6 nov. 2017, n° 17015. Dans cet avis, elle considérait que le maintien des garanties de prévoyance visé à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale s'appliquait aux anciens salariés licenciés d'un employeur placé en liquidation judiciaire, l'article n'opérant aucune distinction entre les salariés des entreprises in bonis et les salariés dont l'employeur a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire. Elle tempérait toutefois cette affirmation en précisant que le maintien des droits implique que le contrat ou l’adhésion liant l’employeur à l’organisme assureur ne soit pas résilié. En 2018, elle confirmait cet avis en ajoutant une précision de taille la portabilité étant financée par une mutualisation des cotisations des salariés actifs et de l'employeur au sein du régime collectif, le maintien des droits implique que le contrat ou d'adhésion liant l'employeur à l'organisme assureur ne soit pas résilié ou qu'il prévoit un dispositif de financement de la portabilité en cas de liquidation judiciaire. A défaut, pas de maintien des garanties frais de santé et de prévoyance Cass. 2e civ., 18 janv. 2018, n° Mais la Cour de cassation vient de se raviser dans un arrêt du 5 novembre 2020, cette fois-ci publié. Elle rappelle que les dispositions relatives au maintien à titre gratuit des droits des anciens salariés chômeurs indemnisés sont d'ordre public CSS, art. L. 911-14 ; ces dispositions n'opèrent aucune distinction entre les salariés des entreprises ou associations in bonis et les salariés dont l'employeur fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire. Faisant une stricte application du texte de loi, elle ajoute que ces dispositions ne prévoient aucune condition relative à l'existence d'un dispositif assurant le financement du maintien des couvertures santé et prévoyance. Gestion du personnel La gestion des ressources humaines ou gestion du personnel recouvre plusieurs domaines intéressant les RH - Le recrutement et la gestion de carrière dont la formation professionnelle est un pan important ; - La gestion administrative du personnel ; - La paie et la politique de rémunération et des avantages sociaux ; - Les relations sociales. Découvrir tous les contenus liés Ainsi, dès lors qu'il existe un contrat de complémentaire santé et prévoyance au jour où le licenciement du salarié est intervenu seule condition exigée par la loi, ce salarié peut prétendre au maintien à titre gratuit de ces couvertures. Les assureurs ne peuvent lui refuser cette garantie en arguant de l'inexistence d'un dispositif de financement spécifique. Le seul cas d'exclusion possible est le licenciement pour faute lourde. Mais le maintien des garanties peut-il être remis en cause en cas de résiliation du contrat ou l'adhésion liant l'employeur à l'organisme assureur ? La réponse de la Cour est moins tranchée puisqu'elle souligne qu'il n'était pas justifié de la résiliation du contrat d'assurance en cause et ne semble donc pas revenir sur l'avis qu'elle avait émis en 2017.
Réf : Décret n° 2014-1025 du 8 septembre 2014, relatif aux garanties d'assurance complémentaire santé des salariés mises en place en application de l'article L. 911-7 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L1780I4P).
Conseil d'ÉtatN° 357479ECLIFRCESSR2013 au recueil Lebon1ère et 6ème sous-sections réuniesMme Julia Beurton, rapporteurM. Alexandre Lallet, rapporteur publicSCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY, avocatsLecture du mercredi 15 mai 2013REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAISVu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mars et 11 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la confédération générale du travail, dont le siège est 263, rue de Paris, case 426 à Montreuil 93514 Cedex, et la confédération française de l'encadrement CFE-CGC, dont le siège est 59, rue du Rocher à Paris 75008 ; les confédérations requérantes demandent au Conseil d'Etat 1° d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire ; 2° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, notamment son article 113 ; Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, notamment le II de son article 17 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique - le rapport de Mme Julia Beurton, Auditeur, - les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de la Confédération générale du travail et de la confédération française de l'encadrement CFE-CGC ; 1. Considérant que le sixième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011, prévoit que les contributions des employeurs destinées au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance qui bénéficient à leurs salariés en vertu d'un accord collectif de travail, ou d'un accord ou d'une décision mentionnés à l'article L. 911-1 du même code, sont exonérées de cotisations sociales à la condition, notamment, de bénéficier à l'ensemble de ceux-ci ou à une partie d'entre eux " sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'Etat ... " ; que, pour l'application de ces dispositions, le décret attaqué du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire fixe la liste des critères permettant d'établir ces catégories de salariés ; Sur la légalité externe du décret attaqué 2. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les confédérations requérantes, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, les dispositions de l'article R. 242-1-6 introduit dans le code de la sécurité sociale par le décret attaqué ont été soumises, en portant alors le numéro R. 242-1-5, à la consultation du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles et des conseils d'administration de la Caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés, de la Caisse nationale des allocations familiales, de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole ; que, d'autre part, aucune disposition relative à un plafonnement de l'exonération de cotisations sociales n'a figuré dans le projet soumis à ces consultations et n'a été ensuite retirée du texte adopté ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la consultation des organismes nationaux de sécurité sociale aurait été irrégulière manque en fait ; 3. Considérant qu'il ressort de la copie de la minute de la section sociale du Conseil d'Etat, telle qu'elle a été produite au dossier par le ministre des affaires sociales et de la santé, que le texte publié ne contient pas de dispositions qui différeraient soit du texte adopté par le Conseil d'Etat, soit du projet du Gouvernement ; que les confédérations requérantes ne sont, dès lors, pas fondées à soutenir que le décret attaqué aurait, pour ce motif, été pris selon une procédure irrégulière ; Sur la légalité interne du décret attaqué 4. Considérant que l'article R. 242-1-1, introduit dans le code de la sécurité sociale par le décret attaqué, fait figurer au nombre des critères à partir desquels une catégorie de salariés peut être définie " les tranches de rémunération fixées pour le calcul des cotisations aux régimes complémentaires de retraite " issus de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ou de l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 ; qu'il résulte des dispositions de cet article, ainsi que de l'article R. 242-1-2 également créé par le décret attaqué, que lorsque les garanties considérées bénéficient à l'ensemble des salariés relevant d'une même catégorie définie en fonction de ces tranches de rémunération, les contributions des employeurs destinées au financement de prestations de retraite supplémentaire, de prestations destinées à couvrir les risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou la perte de revenus en cas de maternité ou, sous certaines conditions, de prestations destinées à couvrir le risque de décès peuvent bénéficier de l'exonération de cotisations sociales prévue par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il en est de même pour les prestations destinées à couvrir des frais de santé ou une perte de revenu en cas de maladie, à condition que l'ensemble des salariés de l'entreprise soient couverts ; que, pour le financement d'autres prestations, si les garanties ne couvrent pas l'ensemble des salariés de l'entreprise, l'employeur doit être en mesure de justifier que la ou les catégories établies à partir de ce critère permettent de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées ; 5. Considérant que, contrairement à ce que les confédérations requérantes soutiennent, les dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale n'imposent pas que les critères objectifs fixés par décret en Conseil d'Etat soient issus d'une négociation collective ; qu'elles ne sauraient utilement invoquer, eu égard à l'objet du décret attaqué, la méconnaissance du droit des travailleurs à la détermination collective de leurs conditions de travail au motif que la rémunération de chaque salarié fait l'objet d'un accord individuel entre celui-ci et son employeur ; 6. Considérant que le critère des tranches de rémunération fixées pour le calcul des cotisations aux régimes AGIRC et ARRCO, elles-mêmes fonction du plafond de la sécurité sociale, constitue un critère objectif, eu égard à son objet qui est de vérifier le caractère collectif des garanties pour le financement desquelles une exonération de cotisations sociales est accordée, s'agissant essentiellement de garanties destinées à atténuer l'écart existant entre le revenu dont disposait le salarié et le revenu de remplacement assuré par les régimes obligatoires de sécurité sociale ; que, par suite, il ne méconnaît pas l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; 7. Considérant que les dispositions critiquées, dont le seul objet est de définir les garanties de retraite ou de prévoyance complémentaire pour lesquelles les contributions des employeurs sont exclues de l'assiette des cotisations sociales, n'ont ni pour objet ni pour effet de déterminer les conditions de la validité des accords ou décisions qui les instituent et sont sans incidence sur le contrôle de celle-ci par le juge ; que le recours au critère des tranches de rémunération n'est pas, par lui-même, de nature à entraîner la méconnaissance du principe d'égalité par un accord ou une décision du chef d'entreprises ; que les confédérations requérantes ne sont donc pas fondées à soutenir que les dispositions qu'elles attaquent seraient contraires au principe d'égalité ; 8. Considérant que les articles R. 242-1-1 et R. 242-1-2 du code de la sécurité sociale disposent également que, pour bénéficier de l'exonération prévue par l'article L. 242-1, certaines des garanties de retraite ou de prévoyance complémentaires peuvent ne couvrir qu'une ou plusieurs catégories de salariés sous réserve que ces catégories, définies à partir des critères qu'il fixe, permettent " de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées " ; que, contrairement à ce qui est soutenu, la seule circonstance que la notion d'activité professionnelle serait insuffisamment précise n'est pas de nature à caractériser une atteinte au principe d'égalité ; 9. Considérant que la circonstance, à la supposer vérifiée, que certains des critères fixés par le décret litigieux seraient susceptibles d'entraîner, dans l'hypothèse où ils fonderaient la définition des catégories de bénéficiaires, des modifications fréquentes, au cours de la carrière des salariés, dans les garanties dont ils bénéficient, n'est pas de nature à caractériser une méconnaissance du principe de sécurité juridique par le décret attaqué ; 10. Considérant que si les confédérations requérantes critiquent le manque de précision de plusieurs des dispositions du décret, il n'en résulte pas que celui-ci porterait atteinte à l'objectif à valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la norme ou, en tout état de cause, au principe de sécurité juridique ; 11. Considérant que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires sociales et de la santé, il résulte de tout ce qui précède que les confédérations requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation du décret attaqué ; que les conclusions qu'elles présentent au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées ; D E C I D E - Article 1er La requête de la confédération générale du travail et de la confédération française de l'encadrement CFE-CGC est rejetée. Article 2 La présente décision sera notifiée à la confédération générale du travail, à la confédération française de l'encadrement CFE-CGC, au Premier ministre, à la ministre des affaires sociales et de la santé, au ministre de l'économie et des finances et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.
Envigueur. Article L911-2 Code de la sécurité sociale Les garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-1 ont notamment pour objet de prévoir, au profit des salariés, des anciens salariés et de leurs ayants droit, la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail

Les salariés licenciés d'un employeur placé en liquidation judiciaire peuvent bénéficier du maintien de leur couverture prévoyance pendant 12 mois maximum, pour peu que le contrat ou l'adhésion liant l'employeur à l'organisme assureur ne soit pas résilié. Saisie par le TGI de Strasbourg de 5 demandes d'avis posant toutes la question de savoir si le maintien temporaire de la couverture prévoyance aux anciens salariés chômeurs - dispositif plus connu sous le vocable "portabilité de la prévoyance" - CSS, art. L. 911-8 est applicable aux anciens salariés licenciés d'un employeur placé en liquidation judiciaire, la Cour de cassation vient de rendre son avis le 6 novembre dernier. Gestion du personnel La gestion des ressources humaines ou gestion du personnel recouvre plusieurs domaines intéressant les RH - Le recrutement et la gestion de carrière dont la formation professionnelle est un pan important ; - La gestion administrative du personnel ; - La paie et la politique de rémunération et des avantages sociaux ; - Les relations sociales. Découvrir tous les contenus liés Un avis attendu dans la mesure où l'application de l'article L. 911-8 du code de la Sécurité sociale en cas de liquidation judiciaire de l'employeur avait donné lieu à des appréciations divergentes par les juridictions du fond. Certaines considéraient que la portabilité de la prévoyance n'était pas envisageable dans ce cas de figure, en l'absence de financement adapté. Plus précisément, le législateur a expressément prévu que la portabilité de la prévoyance soit gratuite pour l'ancien salarié. Cette gratuité implique que la portabilité soit financée par la mutualisation des risques ; elle est prise en charge par l'ensemble de la branche professionnelle, de l'entreprise et de l'établissement autrement dit, les actifs cotisent pour les futurs chômeurs. Or ce financement est susceptible d'être remis en cause en cas de liquidation judiciaire de l'entreprise. Les salariés de l'entreprise étant progressivement licenciés, le financement de la portabilité n'est plus assuré, sauf à ce que l'organisme assureur ait anticipé ce risque en augmentant le coût des contrats collectifs. Mais d'autres arguments juridiques s'opposent à cette logique financière - d'abord, l'article L. 911-8 du code de la Sécurité sociale ne distingue pas entre les salariés d'une entreprise in bonis et ceux d'une entreprise placée en liquidation judiciaire il n'y a donc pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas ; - ensuite, l'objectif principal de la loi instituant la portabilité de la prévoyance est d'améliorer la protection sociale complémentaire des salariés involontairement privés d'emploi, ce qui est le cas des salariés visés ici ; - enfin, des problèmes de financement similaires se posent en dehors de toute situation de liquidation judiciaire de l'employeur par exemple, une diminution importante des effectifs à la suite d'un PSE. Prenant en considération l'ensemble de ces arguments juridiques et financiers, la Cour de cassation a conclu que la portabilité de la prévoyance était applicable aux anciens salariés d'un employeur en liquidation judiciaire puisque l'article L. 911-8 précité ne fait aucune distinction entre les salariés d'entreprises in bonis et ceux dont l'employeur a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire. Elle relève toutefois que, selon le paragraphe 3 de cet article, les garanties maintenues sont celles en vigueur dans l'entreprise. Ceci implique donc que les garanties de prévoyance maintenues puissent être revues à la hausse comme à la baisse mais aussi qu'elles cessent d'être maintenues en cas de résiliation du contrat d'assurance non-suivie de la souscription d'un nouveau contrat. En résumé, en cas de liquidation judiciaire de l'employeur, le maintien des garanties de prévoyance n'est pas exclu par principe mais, en pratique, il aura vocation à s'appliquer de manière limitée puisque la liquidation conduit à la résiliation du contrat d'assurance.

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article l 911 1 du code de la sécurité sociale