Depuis juin 2008, les chambres civiles et commerciales de la Cour de Cassations sont venues prĂ©ciser le point de dĂ©part applicable aux dĂ©lais de prescription relatifs aux actions fondĂ©es sur la garantie des vices cachĂ©s ou une non-conformitĂ©. Alors que les dĂ©lais applicables Ă ces actions sont dĂ©finis aux articles 1648 du Code civil et du Code de commerce, aucune disposition lĂ©gislative ne vient rĂ©glementer la question du point de dĂ©part de ces dĂ©lais si ce nâest celle de la dĂ©couverte du vice ou du dĂ©faut. Ainsi, les dispositions de lâarticle 1648 du Code civil se limitent-elles Ă prĂ©ciser que lâaction en garantie des vices cachĂ©s doit ĂȘtre intentĂ©e par lâacquĂ©reur dans un dĂ©lai de deux ans Ă compter de la dĂ©couverte du vice. Les dispositions de lâarticle du Code de commerce applicables aux dĂ©lais de prescription entre commerçants, disposent, quant Ă elles, dans leur version antĂ©rieure Ă la rĂ©forme opĂ©rĂ©e par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 que les obligations nĂ©es Ă lâoccasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises Ă des prescriptions spĂ©ciales plus courte ». Cette durĂ©e a Ă©tĂ© rĂ©duite Ă cinq ans avec la rĂ©forme intervenue en 2008 portant sur les dĂ©lais de prescription. En pratique, se pose la question de savoir Ă partir de quel moment lâacheteur ou bien encore le vendeur intermĂ©diaire sont-ils rĂ©putĂ©s avoir pris connaissance du vice ou de la non-conformitĂ© et quel point de dĂ©part doit ĂȘtre pris en considĂ©ration pour lâapplication des dĂ©lais de prescription et de garantie des vices cachĂ©s. Ă ce titre, la date dâun dĂ©pĂŽt de rapport dâexpertise judiciaire, lâassignation du vendeur intermĂ©diaire par lâacquĂ©reur final[1], ou bien encore, la date de dĂ©sintĂ©ressement de lâacquĂ©reur final par le vendeur intermĂ©diaire ont pu ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme point de dĂ©parts valables de calcul de ces dĂ©lais[2]. En quelques mois, les diffĂ©rentes chambres de la Cour de cassation sont venues apporter des prĂ©cisions substantielles sur ces questions. En effet, par un arrĂȘt du 6 juin 2018[3], la premiĂšre chambre civile est venue prĂ©ciser deux points i le dĂ©lai de prescription extinctive prĂ©vu Ă lâarticle du Code de commerce court Ă compter de la vente initiale de la marchandise, ii lâaction en garantie des vices cachĂ©s doit ĂȘtre intentĂ©e Ă lâintĂ©rieur du dĂ©lai prĂ©vu par cet article. Par un raisonnement similaire rendu dans un arrĂȘt du 7 juin 2018[4], la troisiĂšme chambre civile semble transposer lâapplication de ces principes Ă lâaction en non-conformitĂ©. En effet, dans cet arrĂȘt la Cour a approuvĂ© une Cour dâappel qui avait retenu que lâaction directe du maĂźtre dâouvrage contre le fournisseur Ă©tait i soumise Ă la prescription extinctive de lâarticle du Code de commerce, ii lequel avait commencĂ© Ă courir le jour de la livraison des matĂ©riaux. Cette dĂ©termination objective du point de dĂ©part de la prescription sâaligne ainsi avec le raisonnement de lâarrĂȘt du 6 juin 2018. En ce dĂ©but dâannĂ©e, la chambre commerciale, rejoignant les premiĂšre et troisiĂšme chambre civiles vient de se positionner sur le sujet considĂ©rant Ă©galement, dans un arrĂȘt du 16 janvier 2019[5], que lâaction en garantie des vices cachĂ©s devait ĂȘtre initiĂ©e dans le dĂ©lai de prescription extinctive visĂ© par lâarticle du Code de commerce. Il ressort ainsi de ces jurisprudences que non seulement lâaction en garantie des vices cachĂ©s doit ĂȘtre intentĂ©e dans un dĂ©lai de deux ans Ă compter de la dĂ©couverte du vice, mais quâelle doit lâĂȘtre Ă©galement dans le dĂ©lai applicable Ă la prescription extinctive entre commerçants, soit 10 ans pour toutes ces espĂšces qui Ă©taient soumises Ă lâancien dĂ©lai de 10 ans prĂ©vu Ă lâarticle L110-4 du Code de commerce avant sa modification par la loi du 17 juin 2008. Aucune dĂ©cision nâa Ă©tĂ© rendue Ă ce jour sâagissant de faits soumis au dĂ©lai de prescription de 5 ans et il sera intĂ©ressant de voir si la Cour maintiendra cette jurisprudence lorsque le dĂ©lai de prescription extinctive applicable est beaucoup plus court. Reste cependant le constat de cette tendance actuelle de la Cour de cassation Ă retenir comme point de dĂ©part de la prescription extinctive celui de la vente initiale et Ă enfermer dans ce dĂ©lai lâaction en garantie des vices cachĂ©s. Fort de ce constat, nous ne pouvons que recommander de prendre en considĂ©ration comme point de dĂ©part des dĂ©lais de prescription celui de la vente initiale afin dâĂ©viter toute discussion ultĂ©rieure sur une Ă©ventuelle prescription de lâaction. [1] Cass. 1re civ., 24 sept. 2002 ; Cass. com., 1er avr. 2003 ; Cass. com., 24 mars 2004 ; Cass. com., 22 Mai 2012, n° [2] La durĂ©e de la garantie des vices cachĂ©s, Cyril Grimaldi, recueil Dalloz 2018 [3] Cass. 1re civ., 6 Juin 2018 â n° [4] Civ. 3e, 7 juin 2018, n° [5] Cass. com., 16 janvier 2019, n°
LadifficultĂ© de dĂ©finir la jurisprudence comme source du droit rĂ©sulte de la contradiction des articles 4 et 5 du Code civil [12]. Les arrĂȘts de rĂšglement et l'autoritĂ© relative de la chose jugĂ©e cantonnent la jurisprudence au cas par cas [13]. Cependant, l'obligation de juger et de motiver les dĂ©cisions conduit Ă donner Ă la jurisprudence une fonction « crĂ©atrice de droit » [13
Articles 1641 Ă 1649 du code civil relatifs Ă la garantie des vices cachĂ©s et marchĂ© public de fourniture Les rĂšgles rĂ©sultant des articles 1641 Ă 1649 du code civil relatifs Ă la garantie des vices cachĂ©s sont applicables Ă un marchĂ© public de fournitures. Toutefois la prescription prĂ©vue par lâarticle L. 110-4 du code de commerce nâest pas applicable aux obligations nĂ©es Ă lâoccasion de marchĂ©s publics, notamment dans le cadre dâune action en garantie des vices cachĂ©es de lâarticle 1648 du code civil CE, 7 juin 2018, n° 416535, sociĂ©tĂ©s FPT Powertrain Technologies France, FPT Industrial Spa et Iveco France. Les rĂšgles rĂ©sultant des articles 1641 Ă 1649 du code civil relatifs Ă la garantie des vices cachĂ©s, sont applicables Ă un marchĂ© de fournitures. Le dĂ©lai prĂ©vu par l'article 1648 du code civil pour exercer une action en garantie court Ă compter du jour de la dĂ©couverte du vice par l'acheteur. L'acquĂ©reur, agissant en garantie des vices cachĂ©s, qui assigne en rĂ©fĂ©rĂ© son vendeur dans le bref dĂ©lai pour voir ordonner une expertise, satisfait aux exigences de ce texte dans sa version antĂ©rieure Ă la modification rĂ©sultant de l'ordonnance n° 2005-136 du 17 fĂ©vrier 2005 CE, 7 avril 2011, n° 344226, SociĂ©tĂ© Ajaccio Diesel. Article 1648 du code civil et reprise Ă l'article 21-22 du CCAGFCS 1977 La garantie de vices cachĂ©s est prĂ©vue Ă l'article 1648 du code civil et reprise Ă l'article 21-22 du CCAGFCS 1977 [abrogĂ©] "Le vendeur est tenu de la garantie Ă raison des dĂ©fauts cachĂ©s de la chose vendue qui la rendent impropre Ă l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donnĂ© qu'un moindre prix, s'il les avait connus." Article 1641 du code civil et reprise Ă l'article 21-22 du CCAGFCS 1977 La garantie de vice cachĂ©, prĂ©vue Ă l'article 1641 du code civil et reprise Ă l'article 21-22 du cahier des clauses administratives gĂ©nĂ©rales 1977, doit ĂȘtre regardĂ©e comme comprise dans la garantie contractuelle prĂ©vue au CCAGFCS CAA Douai, 29 dĂ©cembre 2006, n° 05DA00981, SociĂ©tĂ© X MEDICAL SAS c/ SDIS de Seine-Maritime - Vices cachĂ©s et garantie contractuelle dans un marchĂ© de fournitures soumis aux dispositions du CCAGFCS tel qu'approuvĂ© par le dĂ©cret n° 77-699 du 27 mai 1977 modifiĂ© Voir Ă©galement article 21-22 du CCAGFCS 1977 [abrogĂ©] plan et texte du CCAGFCS issu du dĂ©cret n° du 27 Mai 1977 complĂ©tĂ© par son chapitre VII approuvĂ© par le dĂ©cret n° 86-619 du 14 Mars 1986 [abrogĂ©] fournitures et des services courants, PiĂšces constitutives, RĂšglement de la Consultation, Dossier de Consultation des Entreprises, Acte d'engagement, DPGF, BPU, DQE Cahier des charges, CCAP, CCTP, CCP, Contrat de maintenance, CCAGPI, CCAGMI, CCAG Travaux, dĂ©rogation au CCAG Jurisprudence CE, 7 juin 2018, n° 416535, sociĂ©tĂ©s FPT Powertrain Technologies France, FPT Industrial Spa et Iveco France Les rĂšgles rĂ©sultant des articles 1641 Ă 1649 du code civil relatifs Ă la garantie des vices cachĂ©s sont applicables Ă un marchĂ© public de fourniture. Toutefois la prescription prĂ©vue par lâarticle L. 110-4 du code de commerce nâest pas applicable aux obligations nĂ©es Ă lâoccasion de marchĂ©s publics, notamment dans le cadre dâune action en garantie des vices cachĂ©es de lâarticle 1648 du code civil. CE, 7 avril 2011, n° 344226, SociĂ©tĂ© Ajaccio Diesel Les rĂšgles rĂ©sultant des articles 1641 Ă 1649 du code civil relatifs Ă la garantie des vices cachĂ©s, sont applicables Ă un marchĂ© de fournitures. Le dĂ©lai prĂ©vu par l'article 1648 du code civil pour exercer une action en garantie court Ă compter du jour de la dĂ©couverte du vice par l'acheteur. L'acquĂ©reur, agissant en garantie des vices cachĂ©s, qui assigne en rĂ©fĂ©rĂ© son vendeur dans le bref dĂ©lai pour voir ordonner une expertise, satisfait aux exigences de ce texte dans sa version antĂ©rieure Ă la modification rĂ©sultant de l'ordonnance n° 2005-136 du 17 fĂ©vrier 2005. CE, 24 novembre 2008, n° 291539, Centre Hospitalier de la rĂ©gion dâAnnecy Une action en garantie des vices cachĂ©s peut ĂȘtre formĂ©e Ă lâencontre dâun titulaire dâun marchĂ© public en application des articles 1641 et 1648 du code civil. La rĂ©ception des fournitures, lorsque le CCAG-FCS est applicable, doit se conformer aux procĂ©dures prĂ©vues au CCAG. CAA Douai, 29 dĂ©cembre 2006, n° 05DA00981, SociĂ©tĂ© X MEDICAL SAS c/ SDIS de Seine-Maritime Vices cachĂ©s et garantie contractuelle dans un marchĂ© de fournitures soumis aux dispositions du CCAGFCS tel qu'approuvĂ© par le dĂ©cret n° 77-699 du 27 mai 1977 modifiĂ©
. 252 299 214 316 452 323 55 371