Codede la consommation DerniĂšre modification: 2022-08-18 Edition : 2022-08-18 Production de droit.org. Ces codes ne contiennent que du droit positif, les articles et Ă©lĂ©ments abrogĂ©s ne sont pas inclus. 2083 articles avec 2947 liens Permet de voir l'article sur legifrance Permet de retrouver l'article dans le plan Permet de lancer une recherche de jurisprudence judiciaire sur legifrance Gestion / FiscalitĂ© Droits des affaires Toute action en justice doit ĂȘtre engagĂ©e dans un certain dĂ©lai. PassĂ© ce dĂ©lai, mĂȘme si la demande est fondĂ©e, elle ne sera pas examinĂ©e par les juges on dit qu'il y a prescription. La loi 2008-561 du 17 juin 2008 vient de modifier les rĂšgles de la prescription. Cette rĂ©forme, d'application immĂ©diate, a des consĂ©quences importantes pour les entreprises. Premier point majeur le dĂ©lai de la prescription commerciale est ramenĂ© de dix ans Ă  cinq ans. L'article L. 110-4 du Code de commerce stipule dĂ©sormais "Les obligations nĂ©es de leur commerce entre commerçants, ou entre commerçants et non-commerçants, se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises Ă  des prescriptions spĂ©ciales plus courtes." Ce dĂ©lai de cinq ans vaut en particulier pour le recouvrement d'une crĂ©ance. Autre modification un nouvel article du Code de la consommation L. 137-2 fixe Ă  deux ans le dĂ©lai de prescription des actions intentĂ©es par les professionnels Ă  l'encontre des consommateurs pour les biens ou les services qu'ils leur ont fournis. "Avant la rĂ©forme, souligne La Revue fiduciaire, un ancien article du Code civil prĂ©voyait que l'action des marchands se prescrivait par deux ans pour les marchandises qu'ils vendaient aux particuliers. Cependant, cette disposition Ă©tait peu appliquĂ©e [...]. La prescription de deux ans Ă©dictĂ©e par le nouvel article du Code de la consommation devrait, quant Ă  elle, ĂȘtre appliquĂ©e sans rĂ©serve. En pratique, la loi entraĂźne une rĂ©duction du dĂ©lai de l'action d'une entreprise contre un particulier." Offre limitĂ©e. 2 mois pour 1€ sans engagement Sachez-le dans un certain nombre de cas, les parties Ă  un contrat peuvent amĂ©nager les rĂšgles de prescription applicables Ă  leurs relations, Ă  condition de ne pas fixer une prescription infĂ©rieure Ă  un an ou supĂ©rieure Ă  dix ans. Mais la durĂ©e de prescription ne peut pas ĂȘtre modifiĂ©e dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs. Les plus lus OpinionsLa chronique de Marion Van RenterghemPar Marion Van RenterghemLa chronique de Sylvain FortPar Sylvain FortLa chronique du Pr Gilles PialouxPar le Pr Gilles PialouxLa chronique de Pierre AssoulinePierre Assouline

Lademande de restitution d’intĂ©rĂȘts, de frais et de commissions indĂ»ment prĂ©levĂ©s sur un compte par un Ă©tablissement bancaire, qu’elle soit prĂ©sentĂ©e par voie d’action ou de dĂ©fense au fond, est soumise Ă  la prescription Ă©dictĂ©e par

Le Code de commerce regroupe les lois relatives au droit de commerce Gratuit Retrouvez l'intĂ©gralitĂ© du Code de commerce ci-dessous obligations nĂ©es Ă  l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises Ă  des prescriptions spĂ©ciales plus courtes. prescrites toutes actions en paiement 1° Pour nourriture fournie aux matelots par l'ordre... Lire la suite Le Code de commerce regroupe les lois relatives au droit de commerce Gratuit Retrouvez l'intĂ©gralitĂ© du Code de commerce ci-dessous obligations nĂ©es Ă  l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises Ă  des prescriptions spĂ©ciales plus courtes. prescrites toutes actions en paiement 1° Pour nourriture fournie aux matelots par l'ordre du capitaine, un an aprĂšs la livraison ; 2° Pour fourniture de matĂ©riaux et autres choses nĂ©cessaires aux constructions, Ă©quipements et avitaillements du navire, un an aprĂšs ces fournitures faites ; 3° Pour ouvrages faits, un an aprĂšs la rĂ©ception des ouvrages. ArticleL110-4 Version en vigueur depuis le 17 juin 2013 ModifiĂ© par LOI n° 2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 32 (V) I.-Les obligations nĂ©es Ă  l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises Ă  des prescriptions spĂ©ciales plus courtes. Accessorium sequitur principale » L’accessoire suit le principal. C’est un PGD qui reçoit une application importante en droit commercial. Certains actes, pourtant civils par nature, sont considérés comme des actes de commerce, soit parce qu’ils sont passés par des commerçants, sans ce cas, on a l’accessoire subjectif, soit parce qu’ils sont rattachés à un acte principal commercial, on a un accessoire objectif. §1 L’acte de commerce par accessoire subjectif Il est mis en cause un commerçant. Dans les deux articles qui réputent commercial dans le Code de commerce, il est dit à l’art. L110-1 9° une application implicite de la règle de l’accessoire subjectif. En effet, elle proclame la commercialité de toute obligation entre négociants, marchands et banquiers. Il faut préciser également les conditions de la commercialité par accessoire objectif. La première est que l’auteur doit être un commerçant. Il peut s’agir indifféremment d’une personne physique ou d’une personne morale. C’est en principe l’inscription au RCS qui confère la qualité de commerçant. Pour faire jouer l’accessoire subjectif, seul l’acte doit être issu d’un commerçant. Peu importe ensuite avec qui l’acte est passé. On appelle cela un acte mixte entre un commerçant et un non-commerçant. Par exemple, le contrat de travail conclu entre un commerçant et son employé est un acte de commerce du côté du commerçant. La seconde est que l’acte doit être rattaché à l’activité commerciale. Pour les personnes physiques, les actes passés par le commerçant pour ses besoins personnels restent civils. Seuls les actes servant l’activité professionnels sont des actes de commerce. Pour les personnes morales, les actes doivent se rattacher à l’activité commerciale et découlent de son objet social. La jurisprudence a renforcé l’autorité de cette condition en dispensant le commerçant de rapporter la preuve que l’acte est en relation avec l’activité. Tout acte fait par un commerçant bénéficie d’une présomption de commercialité par accessoire subjectif. Les meilleurs professeurs de Droit disponibles5 78 avis 1er cours offert !5 39 avis 1er cours offert !5 14 avis 1er cours offert !5 30 avis 1er cours offert !5 15 avis 1er cours offert !5 11 avis 1er cours offert !4,9 7 avis 1er cours offert !5 20 avis 1er cours offert !5 78 avis 1er cours offert !5 39 avis 1er cours offert !5 14 avis 1er cours offert !5 30 avis 1er cours offert !5 15 avis 1er cours offert !5 11 avis 1er cours offert !4,9 7 avis 1er cours offert !5 20 avis 1er cours offert !C'est parti§2 L’acte de commerce par accessoire objectif actes par accessoire objectif à raison de la cause commerciale de l’obligation La jurisprudence a toujours estimé depuis le XIXème siècle que la souscription de parts sociales est elle-même commerciale. Cet acte est lui-même commercial parce que la cause de l’obligation est commerciale. C’est seulement la souscription de parts sociales qui fait que la jurisprudence l’a rattaché à un acte de commerce. Si l’on s’intéresse aux obligations relatives au fonds de commerce, ces obligations seront considérées par la jurisprudence comme accessoire objectif. Les actes d’acquisition d’un fonds de commerce, le nantissement du fonds de commerce, sa mise en location-gérance sont considérés comme des actes de commerce. Ils sont soumis au droit commercial. Un acte accompli par un non-commerçant devient un acte de commerce lorsqu’il est passé dans le but d’exercer un commerce et qu’il est indispensable à l’exercice de celui-ci. » Vous cherchez des cours droit administratif ? actes par accessoire objectif à raison de leur rattachement à un acte de commerce Com. 15 nov. 2005 → Un crédit a été sollicité en vue de l’achat d’un fonds de commerce. La cause de l’obligation est commerciale parce qu’il est fait pour acheter un fonds de commerce. C’est un acte de commerce accessoire objectif. Le chèque peut être un acte de commerce tout comme un acte civil selon l’objet de la dette. Par exemple, un chèque émis pour le paiement de l’acquisition d’un fonds de commerce est un acte de commerce. Il s’agit également du cas du gage ou du cautionnement. Ils sont considérés comme des actes de commerce si l’objet est de garantir une obligation commerciale. Par exemple, un dirigeant de société qui se porte caution pour sa société passe un acte de commerce. 1xx Information – RequĂȘte reçue, traitement en cours. 2xx. La demande a Ă©tĂ© reçue avec succĂšs reçue, comprise et acceptĂ©e. 3xx. Redirection. 4xx. Erreur de Client – La demande contient une mauvaise syntaxe ou ne peut pas ĂȘtre accomplie. 5xx. Dans quel dĂ©lai et dans quelles conditions un fournisseur constructeur, grossiste, concessionnaire
 peut-il effectuer un recours en garantie contre le fabricant lorsqu’il est mis en cause par l’acheteur final consommateur, maĂźtre d’ouvrage
 ? La rĂ©ponse ne va pas sans difficultĂ©s au vu des positions divergentes des Chambres de la Cour de cassation et des difficultĂ©s pratiques que cela engendre. Les enjeux sont pourtant importants et les risques bien rĂ©els. Il y a unanimitĂ© sur l’application des dispositions de l’article 1648 alinĂ©a 1er qui Ă©nonce que l’action rĂ©sultant des vices rĂ©dhibitoires doit ĂȘtre intentĂ©e par l’acquĂ©reur dans un dĂ©lai de deux ans Ă  compter de la dĂ©couverte du vice . Le dĂ©bat vient sur le cadre temporel dans lequel ce dĂ©lai est enfermĂ©. D’un cĂŽtĂ©, la 1Ăšre Chambre civile et la Chambre commerciale de la Cour de cassation considĂšre que la garantie des vices cachĂ©s doit ĂȘtre mise en Ɠuvre dans le dĂ©lai de la prescription quinquennale extinctive de droit commun, en application de l’article L. 110-4 du Code de commerce, commençant Ă  courir Ă  compter de la vente initiale Article L. 110-4, I du Code de commerce Les obligations nĂ©es Ă  l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises Ă  des prescriptions spĂ©ciales plus courtes Ainsi, dans cette configuration, l’intermĂ©diaire doit surveiller deux dĂ©lais Le dĂ©lai de 2 annĂ©es qui court Ă  compter de la connaissance du vice, soit bien souvent le recours de son acheteur / maĂźtre d’ouvrage Le dĂ©lai de 5 annĂ©es qui court Ă  compter de la vente conclue avec son propre fournisseur / fabricant. Les deux dĂ©lais ne se superposent pas parfaitement l’intermĂ©diaire peut ĂȘtre mis en cause par son acheteur au-delĂ  du dĂ©lai de 5 ans, et se trouve alors privĂ© de tout recours contre son fournisseur. Ont ainsi statuĂ© en ce sens La 1Ăšre Chambre civile de la Cour de cassation par un arrĂȘt en date du 6 Juin 2018 Cass., Civ. 1Ăšre, 6 Juin 2018, n° 17-17438 Mais attendu que la cour d’appel a retenu, Ă  bon droit, que le point de dĂ©part du dĂ©lai de la prescription extinctive prĂ©vu Ă  l’article L. 110-4 du code de commerce, modifiĂ© par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, courait Ă  compter de la vente initiale, intervenue le 18 mars 2008, de sorte que l’action fondĂ©e sur la garantie des vices cachĂ©s, engagĂ©e les 9 et 10 fĂ©vrier 2016, Ă©tait manifestement irrecevable, l’action rĂ©cursoire contre le fabricant ne pouvant offrir Ă  l’acquĂ©reur final plus de droits que ceux dĂ©tenus par le vendeur intermĂ©diaire » La Chambre commerciale de la Cour de cassation par un arrĂȘt du 16 Janvier 2019 Cass., Com., 16 Janvier 2019, n° 17-21477 Qu’en statuant ainsi, alors que l’action en garantie des vices cachĂ©s, mĂȘme si elle doit ĂȘtre exercĂ©e dans les deux ans de la dĂ©couverte du vice, est aussi enfermĂ©e dans le dĂ©lai de prescription prĂ©vu par l’article L. 110-4 du code de commerce, qui court Ă  compter de la vente initiale, ce dont il rĂ©sultait que, les plaques de couverture ayant Ă©tĂ© vendues et livrĂ©es en 2003, l’action engagĂ©e par la sociĂ©tĂ© Vallade Delage le 29 juillet 2013, Ă©tait prescrite, ce qui, peu important que la sociĂ©tĂ© Arbre construction se soit dĂ©sistĂ©e de son appel sur ce point, interdisait de dĂ©clarer recevables ses demandes en garantie dirigĂ©es contre les sociĂ©tĂ©s Bois et matĂ©riaux et Edilfibro, la cour d’appel a violĂ© les textes susvisĂ©s » D’un autre cĂŽtĂ©, la 3Ăšme Chambre civile de la Cour de cassation, par un arrĂȘt du 6 DĂ©cembre 2018 Civ. 3Ăšme, 6 DĂ©cembre 2018, n° 17-24111 certes non publiĂ©, mais intĂ©ressant car il s’agit de la Chambre concernĂ©e par le contentieux de la construction, a estimĂ©, sous le seul visa de l’article 1648 du Code civil, que en statuant ainsi, alors que le dĂ©lai dont dispose l’entrepreneur pour agir en garantie des vices cachĂ©s Ă  l’encontre du fabricant en application de l’article 1648 du code civil court Ă  compter de la date de l’assignation dĂ©livrĂ©e contre lui, le dĂ©lai dĂ©cennal de l’article L. 110-4 du code de commerce Ă©tant suspendu jusqu’à ce que sa responsabilitĂ© ait Ă©tĂ© recherchĂ©e par le maĂźtre de l’ouvrage, la cour d’appel a violĂ© le texte susvisĂ© . La solution a le mĂ©rite de la simplicitĂ© et de la sĂ©curitĂ© pour l’entrepreneur. En retour, il repousse dans le temps le moment oĂč un fournisseur sera protĂ©gĂ© de tout recours en garantie, pouvant ainsi nuire au principe de sĂ©curitĂ© juridique. Ensuite, par son arrĂȘt en date du 24 Octobre 2019 Civ. 1Ăšre, 24 Octobre 2019, n° 18-14720, la 1Ăšre Chambre civile de la Cour de cassation confirme sa position et marque sa diffĂ©rence avec la 3Ăšme Chambre civile. Si cet arrĂȘt n’est pas publiĂ©, il mĂ©rite nĂ©anmoins attention. Sur le plan factuel, il convient de retenir que le 25 avril 2014, M. L
 l’acquĂ©reur a acquis de M. V
 le vendeur, au prix de 6 600 euros, un vĂ©hicule de type Renault Espace, mis en circulation le 12 aoĂ»t 2008 et prĂ©sentant un kilomĂ©trage de 157 800 km le 6 juin 2014, en raison d’une perte de puissance du vĂ©hicule, il est apparu que la pompe haute pression de gasoil devait ĂȘtre changĂ©e en raison d’une usure prĂ©maturĂ©e aprĂšs une expertise amiable, qui a conclu Ă  l’existence d’un vice cachĂ©, imputable Ă  la fabrication du vĂ©hicule, l’acquĂ©reur a assignĂ© le vendeur en rĂ©solution de la vente pour vice cachĂ© et indemnisation V
 a sollicitĂ© la garantie de la sociĂ©tĂ© BPA la sociĂ©tĂ©, auprĂšs de laquelle il avait achetĂ© le vĂ©hicule en juillet 2011 ; que cette derniĂšre a assignĂ© en garantie la sociĂ©tĂ© Renault le constructeur, constructeur du vĂ©hicule. Au travers de son pourvoi, le constructeur a sollicitĂ© sa demande de mise hors de cause et ainsi, de ne pas ĂȘtre renvoyĂ© devant la Juridiction de renvoi. C’est l’occasion pour la Cour de cassation d’énoncer que la garantie des vices cachĂ©s doit ĂȘtre mise en Ɠuvre dans le dĂ©lai de la prescription quinquennale extinctive de droit commun la prescription quinquennale extinctive de droit commun ayant couru, en application de l’article L. 110-4 du code de commerce, Ă  compter de la vente initiale intervenue en aoĂ»t 2008, l’action fondĂ©e sur la garantie des vices cachĂ©s, engagĂ©e contre le constructeur le 13 avril 2015, est irrecevable comme tardive. En suivant le raisonnement de la Cour de cassation, le constructeur Ă©tait donc Ă  l’abri de tout recours dĂšs le 12 Juin 2013, soit mĂȘme antĂ©rieurement Ă  la vente du 25 Avril 2014, dont il Ă©tait demandĂ© la rĂ©solution. En conclusion, de maniĂšre plus gĂ©nĂ©rale, la jurisprudence de la 1Ăšre Chambre civile et de la Chambre commerciale de la Cour de cassation ne peut qu’interpeller et amener Ă  une rĂ©flexion approfondie sur la situation dans laquelle un intermĂ©diaire, et notamment un constructeur, se trouvera, privĂ© de recours en garantie, sans nĂ©cessairement de couverture assurantielle. Vient Ă  l’esprit l’adage Actioni non natae non praescribitur » pas de prescription de l’action avant sa naissance comment concevoir qu’une partie ne puisse assurer son recours en garantie alors qu’elle n’a pas Ă©tĂ© mise en cause Ă  titre principal ? L’article 2232 du Code civil prĂ©cise que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilitĂ© d’agir par suite d’un empĂȘchement rĂ©sultant de la loi, de la convention ou de la force majeure . L’article 2224 du Code civil Ă©nonce quant Ă  lui que les actions personnelles ou mobiliĂšres se prescrivent par cinq ans Ă  compter du jour oĂč le titulaire d’un droit a connu ou aurait dĂ» connaĂźtre les faits lui permettant de l’exercer . Pourquoi traiter diffĂ©remment le commerçant et le non-commerçant ? L’article L. 110-4, I, du Code de commerce, est taisant sur le point de dĂ©part du dĂ©lai de prescription, au contraire de l’article 2224 du Code civil. La jurisprudence de la 3Ăšme Chambre civile de la Cour de cassation a le mĂ©rite d’assurer un recours en garantie au vendeur / constructeur, dans un dĂ©lai relativement bref, mais avec un point de dĂ©part flottant. Reste le recours au droit Ă  un procĂšs Ă©quitable, sous le visa de l’article 6 de la Convention europĂ©enne des droits de l’Homme, au sujet duquel la CEDH veille Ă  ce qu’un recours puisse demeurer effectif pour un justiciable en ce sens CEDH, 11 Mars 2014, AFFAIRE HOWALD MOOR ET AUTRES c. SUISSE, RequĂȘtes n° 52067/10 et 41072/11. Dans l’immĂ©diat, Ă  rĂ©ception, toute entreprise mise en cause sera bien avisĂ©e de vĂ©rifier au plus vite la date de la vente intervenue avec son fournisseur, pour, autant que faire se peut, suspendre le dĂ©lai de 5 ans courant contre elle.
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LaChambre Officielle de Commerce d’Espagne en France – COCEF, créée en 1886 par dĂ©cret d’Ordre Royal, est reconnue par l’état espagnol en tant qu’organisme consultatif et collaborateur de l’Administration Publique Espagnole. La COCEF joue le rĂŽle d’intermĂ©diaire et de dĂ©fenseur des intĂ©rĂȘts Ă©conomiques et commerciaux en
Depuis juin 2008, les chambres civiles et commerciales de la Cour de Cassations sont venues prĂ©ciser le point de dĂ©part applicable aux dĂ©lais de prescription relatifs aux actions fondĂ©es sur la garantie des vices cachĂ©s ou une non-conformitĂ©. Alors que les dĂ©lais applicables Ă  ces actions sont dĂ©finis aux articles 1648 du Code civil et du Code de commerce, aucune disposition lĂ©gislative ne vient rĂ©glementer la question du point de dĂ©part de ces dĂ©lais si ce n’est celle de la dĂ©couverte du vice ou du dĂ©faut. Ainsi, les dispositions de l’article 1648 du Code civil se limitent-elles Ă  prĂ©ciser que l’action en garantie des vices cachĂ©s doit ĂȘtre intentĂ©e par l’acquĂ©reur dans un dĂ©lai de deux ans Ă  compter de la dĂ©couverte du vice. Les dispositions de l’article du Code de commerce applicables aux dĂ©lais de prescription entre commerçants, disposent, quant Ă  elles, dans leur version antĂ©rieure Ă  la rĂ©forme opĂ©rĂ©e par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 que les obligations nĂ©es Ă  l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises Ă  des prescriptions spĂ©ciales plus courte ». Cette durĂ©e a Ă©tĂ© rĂ©duite Ă  cinq ans avec la rĂ©forme intervenue en 2008 portant sur les dĂ©lais de prescription. En pratique, se pose la question de savoir Ă  partir de quel moment l’acheteur ou bien encore le vendeur intermĂ©diaire sont-ils rĂ©putĂ©s avoir pris connaissance du vice ou de la non-conformitĂ© et quel point de dĂ©part doit ĂȘtre pris en considĂ©ration pour l’application des dĂ©lais de prescription et de garantie des vices cachĂ©s. À ce titre, la date d’un dĂ©pĂŽt de rapport d’expertise judiciaire, l’assignation du vendeur intermĂ©diaire par l’acquĂ©reur final[1], ou bien encore, la date de dĂ©sintĂ©ressement de l’acquĂ©reur final par le vendeur intermĂ©diaire ont pu ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme point de dĂ©parts valables de calcul de ces dĂ©lais[2]. En quelques mois, les diffĂ©rentes chambres de la Cour de cassation sont venues apporter des prĂ©cisions substantielles sur ces questions. En effet, par un arrĂȘt du 6 juin 2018[3], la premiĂšre chambre civile est venue prĂ©ciser deux points i le dĂ©lai de prescription extinctive prĂ©vu Ă  l’article du Code de commerce court Ă  compter de la vente initiale de la marchandise, ii l’action en garantie des vices cachĂ©s doit ĂȘtre intentĂ©e Ă  l’intĂ©rieur du dĂ©lai prĂ©vu par cet article. Par un raisonnement similaire rendu dans un arrĂȘt du 7 juin 2018[4], la troisiĂšme chambre civile semble transposer l’application de ces principes Ă  l’action en non-conformitĂ©. En effet, dans cet arrĂȘt la Cour a approuvĂ© une Cour d’appel qui avait retenu que l’action directe du maĂźtre d’ouvrage contre le fournisseur Ă©tait i soumise Ă  la prescription extinctive de l’article du Code de commerce, ii lequel avait commencĂ© Ă  courir le jour de la livraison des matĂ©riaux. Cette dĂ©termination objective du point de dĂ©part de la prescription s’aligne ainsi avec le raisonnement de l’arrĂȘt du 6 juin 2018. En ce dĂ©but d’annĂ©e, la chambre commerciale, rejoignant les premiĂšre et troisiĂšme chambre civiles vient de se positionner sur le sujet considĂ©rant Ă©galement, dans un arrĂȘt du 16 janvier 2019[5], que l’action en garantie des vices cachĂ©s devait ĂȘtre initiĂ©e dans le dĂ©lai de prescription extinctive visĂ© par l’article du Code de commerce. Il ressort ainsi de ces jurisprudences que non seulement l’action en garantie des vices cachĂ©s doit ĂȘtre intentĂ©e dans un dĂ©lai de deux ans Ă  compter de la dĂ©couverte du vice, mais qu’elle doit l’ĂȘtre Ă©galement dans le dĂ©lai applicable Ă  la prescription extinctive entre commerçants, soit 10 ans pour toutes ces espĂšces qui Ă©taient soumises Ă  l’ancien dĂ©lai de 10 ans prĂ©vu Ă  l’article L110-4 du Code de commerce avant sa modification par la loi du 17 juin 2008. Aucune dĂ©cision n’a Ă©tĂ© rendue Ă  ce jour s’agissant de faits soumis au dĂ©lai de prescription de 5 ans et il sera intĂ©ressant de voir si la Cour maintiendra cette jurisprudence lorsque le dĂ©lai de prescription extinctive applicable est beaucoup plus court. Reste cependant le constat de cette tendance actuelle de la Cour de cassation Ă  retenir comme point de dĂ©part de la prescription extinctive celui de la vente initiale et Ă  enfermer dans ce dĂ©lai l’action en garantie des vices cachĂ©s. Fort de ce constat, nous ne pouvons que recommander de prendre en considĂ©ration comme point de dĂ©part des dĂ©lais de prescription celui de la vente initiale afin d’éviter toute discussion ultĂ©rieure sur une Ă©ventuelle prescription de l’action. [1] Cass. 1re civ., 24 sept. 2002 ; Cass. com., 1er avr. 2003 ; Cass. com., 24 mars 2004 ; Cass. com., 22 Mai 2012, n° [2] La durĂ©e de la garantie des vices cachĂ©s, Cyril Grimaldi, recueil Dalloz 2018 [3] Cass. 1re civ., 6 Juin 2018 – n° [4] Civ. 3e, 7 juin 2018, n° [5] Cass. com., 16 janvier 2019, n°
LadifficultĂ© de dĂ©finir la jurisprudence comme source du droit rĂ©sulte de la contradiction des articles 4 et 5 du Code civil [12]. Les arrĂȘts de rĂšglement et l'autoritĂ© relative de la chose jugĂ©e cantonnent la jurisprudence au cas par cas [13]. Cependant, l'obligation de juger et de motiver les dĂ©cisions conduit Ă  donner Ă  la jurisprudence une fonction « crĂ©atrice de droit » [13
Articles 1641 Ă  1649 du code civil relatifs Ă  la garantie des vices cachĂ©s et marchĂ© public de fourniture Les rĂšgles rĂ©sultant des articles 1641 Ă  1649 du code civil relatifs Ă  la garantie des vices cachĂ©s sont applicables Ă  un marchĂ© public de fournitures. Toutefois la prescription prĂ©vue par l’article L. 110-4 du code de commerce n’est pas applicable aux obligations nĂ©es Ă  l’occasion de marchĂ©s publics, notamment dans le cadre d’une action en garantie des vices cachĂ©es de l’article 1648 du code civil CE, 7 juin 2018, n° 416535, sociĂ©tĂ©s FPT Powertrain Technologies France, FPT Industrial Spa et Iveco France. Les rĂšgles rĂ©sultant des articles 1641 Ă  1649 du code civil relatifs Ă  la garantie des vices cachĂ©s, sont applicables Ă  un marchĂ© de fournitures. Le dĂ©lai prĂ©vu par l'article 1648 du code civil pour exercer une action en garantie court Ă  compter du jour de la dĂ©couverte du vice par l'acheteur. L'acquĂ©reur, agissant en garantie des vices cachĂ©s, qui assigne en rĂ©fĂ©rĂ© son vendeur dans le bref dĂ©lai pour voir ordonner une expertise, satisfait aux exigences de ce texte dans sa version antĂ©rieure Ă  la modification rĂ©sultant de l'ordonnance n° 2005-136 du 17 fĂ©vrier 2005 CE, 7 avril 2011, n° 344226, SociĂ©tĂ© Ajaccio Diesel. Article 1648 du code civil et reprise Ă  l'article 21-22 du CCAGFCS 1977 La garantie de vices cachĂ©s est prĂ©vue Ă  l'article 1648 du code civil et reprise Ă  l'article 21-22 du CCAGFCS 1977 [abrogĂ©] "Le vendeur est tenu de la garantie Ă  raison des dĂ©fauts cachĂ©s de la chose vendue qui la rendent impropre Ă  l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donnĂ© qu'un moindre prix, s'il les avait connus." Article 1641 du code civil et reprise Ă  l'article 21-22 du CCAGFCS 1977 La garantie de vice cachĂ©, prĂ©vue Ă  l'article 1641 du code civil et reprise Ă  l'article 21-22 du cahier des clauses administratives gĂ©nĂ©rales 1977, doit ĂȘtre regardĂ©e comme comprise dans la garantie contractuelle prĂ©vue au CCAGFCS CAA Douai, 29 dĂ©cembre 2006, n° 05DA00981, SociĂ©tĂ© X MEDICAL SAS c/ SDIS de Seine-Maritime - Vices cachĂ©s et garantie contractuelle dans un marchĂ© de fournitures soumis aux dispositions du CCAGFCS tel qu'approuvĂ© par le dĂ©cret n° 77-699 du 27 mai 1977 modifiĂ© Voir Ă©galement article 21-22 du CCAGFCS 1977 [abrogĂ©] plan et texte du CCAGFCS issu du dĂ©cret n° du 27 Mai 1977 complĂ©tĂ© par son chapitre VII approuvĂ© par le dĂ©cret n° 86-619 du 14 Mars 1986 [abrogĂ©] fournitures et des services courants, PiĂšces constitutives, RĂšglement de la Consultation, Dossier de Consultation des Entreprises, Acte d'engagement, DPGF, BPU, DQE Cahier des charges, CCAP, CCTP, CCP, Contrat de maintenance, CCAGPI, CCAGMI, CCAG Travaux, dĂ©rogation au CCAG Jurisprudence CE, 7 juin 2018, n° 416535, sociĂ©tĂ©s FPT Powertrain Technologies France, FPT Industrial Spa et Iveco France Les rĂšgles rĂ©sultant des articles 1641 Ă  1649 du code civil relatifs Ă  la garantie des vices cachĂ©s sont applicables Ă  un marchĂ© public de fourniture. Toutefois la prescription prĂ©vue par l’article L. 110-4 du code de commerce n’est pas applicable aux obligations nĂ©es Ă  l’occasion de marchĂ©s publics, notamment dans le cadre d’une action en garantie des vices cachĂ©es de l’article 1648 du code civil. CE, 7 avril 2011, n° 344226, SociĂ©tĂ© Ajaccio Diesel Les rĂšgles rĂ©sultant des articles 1641 Ă  1649 du code civil relatifs Ă  la garantie des vices cachĂ©s, sont applicables Ă  un marchĂ© de fournitures. Le dĂ©lai prĂ©vu par l'article 1648 du code civil pour exercer une action en garantie court Ă  compter du jour de la dĂ©couverte du vice par l'acheteur. L'acquĂ©reur, agissant en garantie des vices cachĂ©s, qui assigne en rĂ©fĂ©rĂ© son vendeur dans le bref dĂ©lai pour voir ordonner une expertise, satisfait aux exigences de ce texte dans sa version antĂ©rieure Ă  la modification rĂ©sultant de l'ordonnance n° 2005-136 du 17 fĂ©vrier 2005. CE, 24 novembre 2008, n° 291539, Centre Hospitalier de la rĂ©gion d’Annecy Une action en garantie des vices cachĂ©s peut ĂȘtre formĂ©e Ă  l’encontre d’un titulaire d’un marchĂ© public en application des articles 1641 et 1648 du code civil. La rĂ©ception des fournitures, lorsque le CCAG-FCS est applicable, doit se conformer aux procĂ©dures prĂ©vues au CCAG. CAA Douai, 29 dĂ©cembre 2006, n° 05DA00981, SociĂ©tĂ© X MEDICAL SAS c/ SDIS de Seine-Maritime Vices cachĂ©s et garantie contractuelle dans un marchĂ© de fournitures soumis aux dispositions du CCAGFCS tel qu'approuvĂ© par le dĂ©cret n° 77-699 du 27 mai 1977 modifiĂ©
. 252 299 214 316 452 323 55 371

l 110 4 du code de commerce