Codede procédure civile : articles 42 à 48 Compétence territoriale : règles générales; Code de l'organisation judiciaire : articles R213-9-5
Le Code de procédure civile regroupe les lois relatives au droit de procédure civile français. Gratuit Retrouvez l'intégralité du Code de procédure civile ci-dessous Article 42 Entrée en vigueur 1981-05-14 La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger.
Chroniquede procédure civile. In: Revue juridique de l'Ouest, 1995-2 L'article 47 du Nouveau code de procédure civile offre aux justiciables la possibilité de saisir une juridiction limitrophe lorsqu'est partie à un litige un magistrat ou un auxiliaire de justice exerçant ses fonctions dans le ressort territorial de la juridiction en principe compétente . La déclaration d'appel prévue à l'article 901 du code de procédure civile doit mentionner le nom des représentants des intimés en première le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 930-1, l'appelant remet au greffe ou lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception autant d'exemplaires de la déclaration qu'il y a d'intimés et de représentants, plus deux. Le greffier adresse aussitôt un exemplaire à chacun de ces représentants par lettre la déclaration d'appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l'acte à la date figurant sur le cachet du bureau d'émission et adresse à l'appelant un récépissé par tout moyen.
AuMaroc, le Code de procédure civile est le texte législatif qui édicte l'ensemble des règles relatives à l'organisation d'une action en justice devant une juridiction civile.. Table générale des matières. Le CPC est composé de 10 titres: Titre Premier (Articles 1 à 10) Chapitre I : Dispositions préliminaires (1 à 5)
La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger.
Codede procédure civile : articles 42 à 48; Code des assurances : article R114-1; Code de l'organisation judiciaire : article R211-15; Code de procédure civile : articles 53 à 59; Code de procédure civile : articles 750 à 750-1; Code de procédure civile : articles 751 à 755; Code de procédure civile : articles 756 à 759
La cour d’appel doit rechercher, même d’office, si les demandes formées devant elle ne constituent pas l’accessoire, la conséquence ou le complément de celles formées en première instance. Civ. 2e, 17 sept. 2020, F-P+B+I, n° Le relevé d’office par un juge n’est pas toujours annonciateur de mauvaises nouvelles pour l’appelant ! Arguant que le taux effectif global d’un prêt immobilier était erroné et que les frais relatifs à la souscription de parts sociales et à la souscription du contrat d’assurance-vie donné en nantissement n’avaient pas été intégrés dans le calcul du taux effectif global, un particulier assigne une banque devant le tribunal de grande instance qui juge prescrite sa demande. Appel est formé le 3 janvier 2018 devant la Cour d’appel de Chambéry qui juge irrecevables comme nouvelles en cause d’appel les demandes de l’appelant. Pour les juges d’appel, l’appelant critiquait devant la cour le taux porté sur les avenants régularisés postérieurement à l’offre de prêt de 1999, seul un avenant du 22 juillet 2010 était versé aux débats par l’intimé tandis que l’avenant de 2012 dont se prévalait l’appelant n’était pas communiqué, les autres éléments versés n’étant pas suffisamment clairs. La cour en déduisait finalement que ces demandes n’ont jamais été formées en première instance et ne tendent pas aux même fins, la nature du prêt étant différente et les demandes formées supposant une analyse différente ; que ces demandes sont irrecevables ». Au visa des articles 564 à 567 du code de procédure civile, la deuxième chambre civile casse et annule l’arrêt mais seulement en ce qu’il a déclaré irrecevables comme nouvelles les demandes relatives aux avenants de 2010 et 2012 et renvoie les parties devant la Cour d’appel de Lyon. Pour ce faire, la Cour de cassation répond au moyen de la façon suivante 7. La cour d’appel est tenue d’examiner au regard de chacune des exceptions prévues aux textes susvisés si la demande est nouvelle. Il résulte de l’article 566 du code de procédure civile que les parties ne peuvent soumettre à la cour d’appel de nouvelles prétentions, sauf à ce que celles-ci soient l’accessoire, la conséquence ou le complément de celles soumises au premier juge. 8. Pour déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes relatives aux avenants de 2010 et 2012, l’arrêt retient que ces demandes n’ont jamais été formées en première instance et ne tendent pas aux mêmes fins, la nature des prêts étant différente et les demandes présentées supposant une analyse différente. 9. En se déterminant ainsi, sans rechercher, même d’office, si ces demandes ne constituaient pas l’accessoire, la conséquence ou le complément de celles formées par M. X... en première instance, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ». Est-ce là un énième arrêt de la Cour de cassation censurant une cour d’appel pour avoir jugé à tort irrecevables comme nouvelles en cause d’appel des demandes formées devant elle ? On pouvait presque le croire à l’énoncé des faits, mais le fait qu’il soit promis à une large publication laissait augurer du contraire. Et la lecture de la réponse de la deuxième chambre civile marque à l’évidence un apport intéressant. Il n’est pas tant reproché à la cour d’appel d’avoir jugé que la demande formée devant elle n’était à l’évidence pas nouvelle en cause d’appel - et peu importait cette fois devant la Haute Cour la caractérisation d’un lien de rattachement suffisant entre les demandes de première instance et d’appel - mais bien de ne pas être aller suffisamment loin dans ses investigations. Car si l’article 564 du code de procédure civile dispose qu’ à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait », la procédure d’appel, qui reste une voie d’achèvement, certes maîtrisée mais d’achèvement avant tout, pose immédiatement des exceptions avec deux articles qui atténuent grandement cette impossibilité. L’article 565 précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent » et l’article 566 ajoute que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ». En l’espèce, la Cour d’appel de Chambéry avait estimé que les demandes présentées en appel ne tendaient pas aux mêmes fins que celles formulées en première instance, la nature des prêts étant distincte et les demandes présentées supposant une analyse différente. La cour s’était en fait arrêtée à l’article 565, sans égard à l’article suivant qui, même si le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 a opté pour une rédaction plus restrictive, autorise en appel les demandes qui sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de celles soumises au premier juge. La cour d’appel ne pouvait s’arrêter aussi vite en chemin et cette invite de la deuxième chambre civile est dénuée d’équivoque en se déterminant ainsi, sans rechercher, même d’office, si ces demandes ne constituaient pas l’accessoire, la conséquence ou le complément de celles formées en première instance, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. Par un effet de balancier, la Cour de cassation vient rééquilibrer les choses entre un article 564 qui, expressis verbis, permet aux cours d’appel de relever d’office l’irrecevabilité d’une demande nouvelle en cause d’appel et des articles 565 et 566 qui posent des exceptions mais sans en dire plus sur le pouvoir de la cour d’appel. Le pouvoir donné à la cour d’appel d’un côté engendre ainsi certaines obligations de l’autre. Cet arrêt pose en tous cas un postulat dénué d’équivoque la cour d’appel est tenue d’examiner au regard de chacune des exceptions prévues aux textes susvisés si la demande est nouvelle. Aussi, de la même manière que si l’une des parties au procès ne soulève pas l’irrecevabilité de la demande nouvelle la cour d’appel pourra la relever d’office, celle-ci devra, quand bien même une discussion au fond ne se serait pas instaurée sur l’ensemble des exceptions visées par le code de procédure civile, les balayer toutes pour s’interroger à chaque fois si la demande ne tend pas aux mêmes fins, ne constituent pas l’accessoire, la conséquence ou le complément des demandes présentées en première instance. Et ce n’est finalement pas illogique non plus au regard de l’article 12 du code de procédure civile. Article paru initialement sur Dalloz Actualité. Codede procédure civile : articles 42 à 48 Compétence territoriale du Tribunal judiciaire; Code de l'organisation judiciaire : article R 212-8
Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur - en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ; - en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ; - en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ; - en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.

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L’existence d’une contestation sérieuse ne peut être opposée à l’expertise sollicitée sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile. Un couple fait l’acquisition d’un immeuble dont un appartenant loué est présenté dans l’acte authentique comme venant d’être refait à neuf par les vendeurs. Moins de 10 mois après l’achat, le locataire informe ses nouveaux bailleurs d’un désordre affectant la faïence. Elle se fissure et se décolle, emportant avec elle les éléments de cuisine. Le locataire souligne également la fixation défectueuse des prises électriques qui à l’usage se descellent ainsi qu’un phénomène généralisé de fissuration du carrelage posé au sol. Une expertise amiable ayant constaté la réalité des désordres, les imputant à un défaut de réalisation, les nouveaux propriétaires vont solliciter une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du Code de Procédure Civile qui dispose "S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé". Le Tribunal de Grande Instance statuant en matière de référé va les débouter de leur demande aux motifs que l’acte notarié comporte la clause type suivante “l’acquéreur prend le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison des vices apparents, des vices cachés... il est précisé que l’acquéreur prend le bien en l’état connaissance prise des problèmes d’humidité et d’infiltration dans certains appartements”. Cette clause caractérisant une contestation sérieuse pour le Juge des référés. Les acquéreurs ont interjetté appel en rappelant qu’ils n’avaient pas fondé leur demande sur les dispositions de l’article 808 du Code de Procédure Civile, mais sur celles de l’article 145 dudit Code qui pose pour seule condition l’existence d’un motif légitime. La Cour d’appel, après avoir rappelé les dispositions de l’article 145 suscité, a précisé que "l’appréciation du motif légitime n’est pas subordonnée à la constatation de l’absence de contestation sérieuse mais seulement à la démonstration de ce qu’une action au fond ne serait pas manifestement irrecevable ou vouée à l’échec". Les désordres étant suffisamment caractérisés, la Cour d’appel a jugé que les demandeurs justifiaient d’un motif légitime et a donc infirmé l’Ordonnance rendue en toutes ses dispositions. TGI Béziers, Ordonnace de référé du 21 septembre 2018, N°18/00459. Cour d’appel Montpellier, 1ère Chambre D, 6 juin 2019, N°18/04941. . 435 91 352 266 168 151 425 304

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